Articles

Article 74 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 60-323 du 2 avril 1960 portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des avoués)

Article 74 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 60-323 du 2 avril 1960 portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des avoués)


a) Lorsque l'appel porte sur un jugement avant faire droit, il est alloué :
Le droit fixe ;
La moitié du droit proportionnel.
Si un arrêt définitif intervient ultérieurement dans la même cause entre les mêmes parties, il est alloué en outre :
Le droit fixe ;
La moitié du droit proportionnel.
b) Lorsque les mesures d'instruction sont ordonnées par la cour, elles sont tarifées comme il est dit aux articles 23 et 24.