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Article 73 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 60-323 du 2 avril 1960 portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des avoués)

Article 73 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 60-323 du 2 avril 1960 portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des avoués)


Pour les demandes mentionnées aux articles 13 et 14, le droit variable est fixé, suivant les cas, d'après l'intérêt du litige, conformément aux dispositions desdits articles ; il peut varier entre une et vingt fois le droit fixe prévu à l'article 70.