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Article 72 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 60-323 du 2 avril 1960 portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des avoués)

Article 72 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 60-323 du 2 avril 1960 portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des avoués)

a) En toutes matières, et pour toutes procédures, l'intérêt du litige est, sous réserve des dispositions des paragraphes b et c, déterminé, conformément à l'article 5, par l'importance de l'affaire résultant des conclusions prises, y compris l'appel incident, les demandes additionnelles ou reconventionnelles lorsqu'elles sont recevables ;
b) Dans les demandes principales en dommages-intérêts dont le chiffre ne résulte pas de la clause d'une convention, lorsque les conclusions portent sur des sommes supérieures à 457 euros, l'intérêt du litige est déterminé par le total le plus élevé des préjudices reconnus soit par le tribunal, soit par la cour et ayant servi de base au montant des condamnations prononcées par ces juridictions ;
c) Pour les demandes relatives aux rentes ou pensions dérivant soit d'accidents du travail agricole, soit de l'obligation alimentaire en vertu des articles 203, 205, 206, 207, 212, 214, 301 (alinéa 1er), 303, 311 du code civil et 864 du code de procédure civile, l'intérêt du litige est déterminé comme il est indiqué à l'article 9 (3°).