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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 60-323 du 2 avril 1960 portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des avoués)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 60-323 du 2 avril 1960 portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des avoués)

Dans toute instance, contradictoire ou par défaut, en matière sommaire ou ordinaire, et dans les autres matières visées au présent décret, il est alloué aux avoués en cause, indépendamment de leurs déboursés :
1° Un droit fixe ;
2° Un droit proportionnel.
Ces deux droits, qui peuvent être perçus ensemble ou séparément, en totalité ou par fractions, constituent la seule rémunération due à l'avoué pour tous les actes de procédure, préparation, rédaction, établissement de l'original et des copies, vacations de toute nature, y compris l'obtention et la levée du jugement ou de l'ordonnance définitifs ainsi que toutes les formalités prévues aux articles 76, 78 et 79 du code de procédure civile.

Sont compris dans l'obtention du jugement ou de l'ordonnance leur signification à avoué et à partie ainsi que les certificats de cette signification.