Seront punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, les auteurs des infractions suivantes aux dispositions réglementaires relatives à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers :
a) Inobservation de l'obligation d'assurer le service avec la consistance prévue par les règlements ou de l'obligation de transporter dans les cas où celle-ci est prescrite ;
b) à e) Alinéas supprimés.
f) Absence d'autorisation de services occasionnels prévue à l’article 33 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes ;
g) Exercice d’activité sans les autorisations nécessaires ; toutefois ne sont pas visées par la présente disposition les infractions prévues aux a et b du II A de l’article 25 de la loi susvisée du 14 avril 1952 ;
h) Exécution d’un service régulier ou à la demande de transport public routier de personnes n’ayant pas fait l’objet d’une convention avec l’autorité organisatrice compétente ;
i) Exécution d'un service de transport public routier de personnes sans avoir à bord la copie conforme de la licence de transport en application de l’article 11 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 susvisé et du point 3 de l'article 3 bis du règlement (CEE) 684/92 du Conseil du 16 mars 1992 établissant des règles communes pour les transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus, modifié par l'article 5 du règlement (CE) n° 12/98 du Conseil du 11 décembre 1997 fixant les conditions de l'admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans un Etat membre.