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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-1046 du 1 décembre 1965 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 641246 DU 16-12-1964 RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LES MOUSTIQUES)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-1046 du 1 décembre 1965 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 641246 DU 16-12-1964 RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LES MOUSTIQUES)


Outre les procès-verbaux qu'ils dressent pour constater les infractions prévues à l'article 8, les agents mentionnés à l'article 10 de la loi du 16 décembre 1964 susvisée établissent un rapport qu'ils adressent au préfet et au maire.