I. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait :
1° De ne pas se conformer aux prescriptions des agents chargés des opérations de traitement prévues à l'article 4 de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 susvisée ;
2° De ne pas déférer à la mise en demeure prévue à l'article 5 de la loi précitée.
II. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour les maîtres d'ouvrages, les maîtres d’œuvre, les entrepreneurs de travaux publics et privés, de ne pas se conformer pour la conception des ouvrages, la conduite et la finition des chantiers aux prescriptions relatives à la destruction des gîtes à larves définies par arrêté préfectoral en application de l'article 7 de la loi du 16 décembre 1964 susvisée.
La récidive de la contravention prévue à l'alinéa précédent est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
L'action pénale ne fait pas obstacle aux actions d'office prévues par la loi susvisée du 16 décembre 1964.