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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-1046 du 1 décembre 1965 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 641246 DU 16-12-1964 RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LES MOUSTIQUES)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-1046 du 1 décembre 1965 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 641246 DU 16-12-1964 RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LES MOUSTIQUES)

Des arrêtés préfectoraux déterminent les travaux d'aménagement d'étangs, marais sauvages, mares, terres cultivées non irriguées ou terres incultes prévus à l'article 6 de la loi susvisée du 16 décembre 1964. Ils fixent les délais à partir desquels les services ou organismes chargés de la lutte contre les moustiques peuvent, à défaut d'exécution par les intéressés, y procéder à la charge desdits services ou organismes.