L'arrêté préfectoral prévu à l'article 3 de la loi susvisée du
16 décembre 1964, qui peut se confondre avec l'arrêté prévu à l'article
5 (alinéa 4) de ladite loi et avec l'un des arrêtés annuels qui seront
pris en application de l'article 3 ci-dessus, indique notamment :
Les superficies minimum des terrains, retenues ou étendues d'eau
pour lesquelles les déclarations doivent être souscrites par les propriétaires,
locataires, concessionnaires, exploitants ou occupants ;
Les périodes de l'année pendant lesquelles ces déclarations sont
faites, l'autorité à laquelle elles sont adressées et les personnes
qui doivent les souscrire ;
Les conditions dans lesquelles seront rassemblées et utilisées
les informations ayant trait à l'existence des gîtes à larves.