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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-1046 du 1 décembre 1965 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 641246 DU 16-12-1964 RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LES MOUSTIQUES)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-1046 du 1 décembre 1965 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 641246 DU 16-12-1964 RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LES MOUSTIQUES)


Si personne ne se présente pour permettre aux agents du service ou de l'organisme chargé de la lutte contre les moustiques d'accéder dans les maisons d'habitation ou dans les terrains clos de murs, ou en cas d'opposition à cet accès, celui-ci peut avoir lieu dix jours francs après réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionnera le délai susindiqué.
Cette mise en demeure doit être faite, par le préfet au propriétaire ainsi que, le cas échéant, au concessionnaire, locataire, exploitant ou occupant dont les intérêts peuvent être atteints par les opérations envisagées. Si certains des intéressés ne résident pas dans la commune et que leur adresse est inconnue, la mise en demeure peut être valablement faite, pour le propriétaire, à l'adresse figurant à la mairie sur la matrice cadastrale, et, pour les autres personnes, à l'adresse de l'immeuble.
Une nouvelle mise en demeure rouvrant le délai de dix jours francs est faite si la première revient à l'expéditeur avec l'indication d'une autre adresse ou d'un changement de titulaire des droits de propriété ou de location.
Si l'adresse demeure inconnue, la mise en demeure est faite en mairie dans les mêmes formes.
En cas de menace pour la santé humaine, la mise en demeure est faite en mairie et l'intervention des agents mentionnés au premier alinéa peut avoir lieu sans délai.
La mise en demeure ayant été faite dans les conditions prévues ci-dessus et le délai étant expiré, l'accès dans les lieux par un agent de direction ou d'encadrement du service ou de l'organisme chargé de la lutte contre les moustiques est permis avec l'assistance du maire et du commissaire de police ou du chef de brigade de gendarmerie ou de leurs délégués. Procès-verbal sera dressé.