Articles

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-1046 du 1 décembre 1965 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 641246 DU 16-12-1964 RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LES MOUSTIQUES)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-1046 du 1 décembre 1965 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 641246 DU 16-12-1964 RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LES MOUSTIQUES)

Un arrêté préfectoral fixe chaque année, pour chaque zone, le jour de début et la durée de la ou des périodes pendant lesquelles les agents du service ou de l'organisme chargé de la lutte contre les moustiques pourront pénétrer avec leurs matériels dans les propriétés publiques et privées pour y entreprendre les actions de prospections et de traitements, les travaux et les contrôles nécessaires prévus à l'article 1er de la loi susvisée du 16 décembre 1964. Des périodes différentes peuvent être fixées pour chaque catégorie d'interventions.

Cet arrêté est transmis sans délai au président du conseil général et, le cas échéant, à l'organisme de droit public auquel celui-ci a confié la réalisation des opérations mentionnées à l'article 1er de la loi du 16 décembre 1964 susvisée ; il est affiché en mairie dans toutes les communes énumérées par l'arrêté prévu à l'article 1er ci-dessus. Extrait de l'arrêté mentionnant le début des opérations dans chaque commune est publié dans deux des journaux du département. Les actions prévues peuvent être entreprises dans une commune après l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la date de l'affichage en mairie ; toutefois, les prospections peuvent commencer cinq jours après cette date.

En cas de menace pour la santé humaine, l'arrêté préfectoral peut prévoir des délais plus courts.