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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-340 du 7 mars 1986 portant création du centre international de Valbonne)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-340 du 7 mars 1986 portant création du centre international de Valbonne)


Les représentants des personnels et des parents d'élèves sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste. En cas d'égalité des restes, le siège à pourvoir est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages et, en cas d'égalité du nombre de suffrages, au candidat le plus âgé.
Chaque parent est électeur et éligible sous réserve, pour les parents d'enfant mineur, de ne pas s'être vu retirer l'autorité parentale. Il ne dispose que d'une voix quel que soit le nombre de ses enfants accueillis dans l'établissement.
Lorsque l'exercice de l'autorité parentale a été confié à un tiers qui accomplit tous les actes usuels relatifs à la surveillance et à l'éducation de l'enfant, ce tiers exerce à la place des parents le droit de voter et de se porter candidat.
Ce droit de suffrage est non cumulatif avec celui dont il disposerait déjà au titre de parent d'un ou plusieurs élèves inscrits dans l'établissement.
Les deux représentants des élèves sont élus au scrutin uninominal à deux tours. Pour chaque titulaire, un suppléant est élu dans les mêmes conditions. Tous les élèves sont électeurs et éligibles. En cas d'égalité des voix, le plus jeune est déclaré élu.