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Article Annexe, art. 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières)

Article Annexe, art. 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières)

Paragraphe 1.

Les agents statutaires bénéficient des prestations familiales légales dans les conditions prévues par le livre V du code de la sécurité sociale.

Ils bénéficient également, au titre du présent statut, des avantages familiaux suivants :

Pour leur mariage, une indemnité égale à deux mois de leur salaire.

A la naissance d'un enfant, une indemnité égale :

-pour le 1er enfant, à 100 % du salaire mensuel ;

-pour chacun des 2e et 3e enfants, à 150 % du salaire mensuel ;

-pour le 4e enfant et chacun des suivants, à 200 % du salaire mensuel.

Paragraphe 2.

Un sursalaire familial dont le taux et les conditions d'attribution sont fixés par les textes d'application du présent statut est applicable au personnel visé au présent statut.

Paragraphe 3.

Les bénéficiaires de ces dispositions doivent justifier en toutes circonstances de la réalité des charges correspondant aux avantages qui leur sont alloués.

Toute fausse déclaration faite par un agent dans le but de bénéficier d'avantages auxquels il n'aurait pas droit pourra entraîner sa mise en retraite d'office sans préjudice de sanctions pénales.

Paragraphe 4.

Les agents titulaires d'une pension de vieillesse ou d'invalidité du régime spécial des industries électriques et gazières qui ne sont pas couverts sur le plan familial par une institution dont ils pourraient dépendre en raison d'une nouvelle activité bénéficient des avantages familiaux susvisés, au même titre et aux mêmes taux que les agents en activité disposant d'un classement identique à celui dont ils bénéficiaient au moment de leur départ en inactivité.

Pour les agents titulaires d'une pension de vieillesse du régime spécial des industries électriques et gazières, le bénéfice des avantages familiaux prévus aux paragraphes 1 et 2 du présent article est conditionné à une ancienneté minimale de quinze années, le cas échéant période d'invalidité comprise.

Sont décomptées au titre de l'ancienneté les périodes suivantes :

-les périodes effectuées en tant qu'agent statutaire dans une entreprise ou un organisme dont le personnel est soumis au présent statut ; les périodes de temps partiel sont décomptées de date à date ;

-lorsque cette période est immédiatement préalable à une embauche statutaire, la période effectuée en tant qu'agent non statutaire dans une entreprise ou un organisme dont le personnel est soumis au présent statut, y compris les périodes effectuées à la Caisse centrale d'activités sociales prévue à l'article 25 du présent statut et, pour une durée maximum de trois mois, les périodes effectuées, dans un organisme ou une entreprise des industries électriques et gazières, sous contrat avec une entreprise de travail temporaire ;

-les périodes effectuées dans des entreprises dont le personnel a été intégré par voie de convention par des entreprises dont le personnel est soumis au présent statut et selon les modalités prévues par ces conventions ;

-les périodes de congé parental, dans les limites prévues par des textes d'application du statut ou des accords collectifs de branche ;

-sous réserve du versement des cotisations d'assurance vieillesse lorsqu'elles sont dues pour valider la période au régime spécial de retraite des industries électriques et gazières, les périodes de congé pris au titre des articles 20 et 21 du présent statut, la première année du congé de création d'entreprise et la première année du congé sabbatique ;

-les périodes effectuées en école de métier ou en apprentissage dans une entreprise ou un organisme dont le personnel est soumis au présent statut ;

-les périodes de services militaires ou assimilés, d'engagement et de réengagement, dans la limite de dix ans pour les agents d'exécution et de cinq ans pour les agents de maîtrise.

La condition prévue au deuxième alinéa du paragraphe 4 du présent article s'applique également, sauf disposition expresse contraire des textes concernés, aux avantages familiaux institués en complément du présent statut.

Paragraphe 5.

En cas de décès d'un agent en activité de service ou en situation d'inactivité (pensionné), ses ayants droit (conjoint ou, à défaut, enfants, ou, à défaut, ascendants à charge) se verront, sur leur demande, attribuer une indemnité dite de secours immédiat, égale au montant de deux mois du salaire, ou de la pension dont bénéficiait le décédé.

Paragraphe 6.

Les conjoints et enfants d'agents décédés en situation d'inactivité et qui remplissaient la condition d'ancienneté définie au deuxième alinéa du paragraphe 4 ci-dessus, de même que les conjoints et enfants d'agents décédés en activité de service conservent les droits aux avantages familiaux dont le décédé bénéficiait à leur titre avant son décès.

Dans le cas d'orphelins totaux, les avantages en cause seront doublés et mandatés au nom des ascendants du décédé ou de toute personne ou institution prenant en charge lesdits orphelins totaux.