Stage.
Les emplois, fonctions ou postes de services et exploitations, doivent être intégralement assurés par des agents statutaires, d'abord engagés au titre d'agents stagiaires.
Le candidat au stage doit satisfaire :
1° Aux conditions fondamentales ci-dessous :
a) Fournir une pièce établissant son état civil ainsi que toute pièce, s'il s'agit d'un étranger, l'autorisant à exercer une activité salariée en France conformément à la réglementation en vigueur et aux conventions ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés et publiés ;
b) Fournir un extrait de casier judiciaire datant de moins de trente jours ;
c) Etre reconnu apte à l'emploi qu'il doit occuper par le médecin du travail du service agréé pour l'entreprise concernée.
2° Aux conditions générales et particulières arrêtées après examen par la commission supérieure nationale et par la commission secondaire.
La durée du stage est fixée pour tout le personnel à un an de service effectif.
Pendant ledit stage, l'agent est rémunéré sur la base de l'échelon 1 de son échelle ; il est soumis aux règles de discipline fixées à l'article 6. Les sanctions prévues aux points 1, 2, 3 desdites règles lui sont applicables. Toute sanction plus grave entraîne le renvoi immédiat. L'agent stagiaire qui désire quitter son emploi doit avertir le directeur de l'exploitation un mois à l'avance.
Les agents stagiaires appelés sous les drapeaux (service militaire légal, mobilisation, périodes d'instruction militaire, etc.) sont réintégrés dans leur emploi dès leur libération ; le temps ainsi passé sous les drapeaux compte pour le calcul de l'ancienneté et de la pension.
Titularisation.
A l'issue du stage, le cas de chaque stagiaire est obligatoirement soumis pour avis à la commission secondaire compétente aux fins de titularisation ou de rejet de titularisation.
L'intéressé postulant à la titularisation est appelé à fournir un nouvel extrait de casier judiciaire datant de moins de trente jours.
Le dossier du postulant comprenant l'appréciation et les notes de classement de ses chefs hiérarchiques est examiné par la commission compétente.
Celle-ci propose au directeur de l'exploitation la titularisation ou le rejet de titularisation. L'agent non titularisé peut, le cas échéant, demander un nouvel examen de sa demande de titularisation. Il devra alors être admis à présenter ses observations devant la commission compétente.
Dans le cas de non titularisation, le délai de préavis pour le rejet de titularisation est fixé à un mois.
Pendant ce délai, l'intéressé dispose chaque jour de deux heures consécutives payées pour chercher un nouvel emploi.
Ces heures peuvent être groupées à la demande de l'agent non titularisé, à moins d'impossibilité absolue de service.
Tout agent titularisé recevra dès sa titularisation une lettre-engagement signée par le directeur du service ou de l'exploitation.
Cette lettre mentionnera notamment :
1° La date de la titularisation du destinataire qui sera obligatoirement celle à laquelle l'agent a été admis à l'exploitation comme stagiaire ;
2° L'échelle et l'échelon dans lesquels l'intéressé est classé ;
3° Le salaire ou traitement correspondant à cette classification.
Départ en inactivité.
L'agent qui remplit les conditions d'ouverture du droit aux prestations vieillesse définies à l'annexe 3 du présent statut peut demander à partir en inactivité. Il doit informer son employeur de sa décision en respectant un préavis minimum de trois mois, la cessation d'activité devant intervenir le dernier jour d'un mois.
Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants, l'agent qui atteint l'âge de soixante-cinq ans sans avoir pris l'initiative d'un départ en inactivité est mis en inactivité à l'initiative de son employeur.
Toutefois, l'âge limite prévu à l'alinéa précédent est reculé d'une année par enfant à charge, sans que la prolongation d'activité puisse être supérieure à trois ans et sous réserve de l'aptitude physique de l'agent à exercer un emploi.
L'âge limite est également reculé d'une année pour tout agent qui, au moment où il atteignait sa cinquantième année, était parent d'au moins trois enfants vivants, sous réserve de son aptitude physique à exercer un emploi. Toutefois, cet avantage ne peut se cumuler avec celui prévu à l'alinéa précédent que si l'un des enfants à charge est atteint d'une incapacité égale ou supérieure à 80 % ou ouvre droit au versement de l'allocation aux adultes handicapés.
Les agents qui, lorsqu'ils atteignent l'âge limite défini aux alinéas précédents, n'ont pas validé le nombre de trimestres devant être validé au titre du régime des industries électriques et gazières pour obtenir le taux maximum mentionné à l'annexe 3 du présent statut peuvent, sur leur demande et sous réserve de leur aptitude physique, être maintenus en activité. La prolongation ainsi accordée ne peut avoir pour effet de maintenir l'agent en activité au-delà du nombre maximum de trimestres devant être validé au titre du régime des industries électriques et gazières pour obtenir le taux maximum mentionné à l'annexe 3 du présent statut, ni au-delà d'une durée égale à la différence entre le nombre de trimestres nécessaire pour bénéficier du taux maximum susvisé et 150 trimestres.
Lorsque la mise en inactivité intervient à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues aux alinéas précédents, celui-ci en informe l'agent en respectant un préavis minimum de trois mois.
Sans préjudice des dispositions des alinéas précédents, l'agent en situation de longue maladie reconnu inapte au travail par la médecine-conseil du régime spécial est mis en inactivité à l'initiative de son employeur dans l'un des deux cas suivants :
- avant soixante ans, lorsqu'il a atteint l'âge d'ouverture de ses droits à une pension de vieillesse du régime spécial des industries électriques et gazières et totalise le nombre de trimestres nécessaire pour bénéficier d'une pension servie au taux maximum mentionné à l'annexe 3 du présent statut ;
- à partir de soixante ans, dès qu'il atteint le terme du congé de trois ans prévu par le b du paragraphe 1 de l'article 22 du présent statut, ou, si elle est antérieure, à la date à laquelle il totalise le nombre de trimestres nécessaire pour bénéficier d'une pension servie au taux maximum mentionné à l'annexe 3 du présent statut.
Sans préjudice des dispositions des alinéas précédents, l'agent, accidenté du travail ou atteint d'une maladie professionnelle, en incapacité temporaire de travail et reconnu inapte au travail par la médecine-conseil du régime spécial, est mis en inactivité à l'initiative de son employeur dans l'un des deux cas suivants :
- avant soixante ans, lorsqu'il a atteint l'âge d'ouverture de ses droits à une pension de vieillesse du régime spécial des industries électriques et gazières et totalise le nombre de trimestres nécessaire pour bénéficier d'une pension servie au taux maximum mentionné à l'annexe 3 du présent statut ;
- à partir de soixante ans, dès qu'il atteint la date de consolidation de ses blessures ou de stabilisation de son état, ou, si elle est antérieure, à la date à laquelle il totalise le nombre de trimestres nécessaire pour bénéficier d'une pension servie au taux maximum mentionné à l'annexe 3 du présent statut.
L'agent bénéficiaire d'un dispositif conventionnel de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est mis en inactivité à l'initiative de son employeur à partir de l'âge d'ouverture de ses droits à pension de vieillesse du régime des industries électriques et gazières dès lors qu'il totalise le nombre de trimestres nécessaire pour bénéficier d'une pension servie au taux maximum mentionné à l'annexe 3 du présent statut ou, au plus tard, à soixante ans.
L'agent titulaire d'une pension d'invalidité de catégorie 2 ou 3, au sens de l'annexe 3 du présent statut, est mis en inactivité à l'initiative de son employeur à partir de l'âge d'ouverture de ses droits à pension de vieillesse du régime des industries électriques et gazières dès lors qu'il totalise le nombre de trimestres nécessaire pour bénéficier d'une pension servie au taux maximum mentionné à l'annexe 3 du présent statut ou, au plus tard, à soixante ans.
L'agent titulaire d'une pension d'invalidité de catégorie 1, au sens de l'annexe 3 du présent statut, qui exerce une activité réduite, est mis en inactivité à l'initiative de son employeur à l'âge de soixante ans sauf si, au plus tard trois mois avant son soixantième anniversaire, il exprime le souhait de poursuivre son activité.
Sauf en cas de liquidation différée de la pension de vieillesse, l'agent qui part en inactivité dans les conditions prévues au présent article bénéficie d'une indemnité de départ en inactivité, que celui-ci intervienne à son initiative ou à celle de son employeur.