Articles

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 décembre 1993 RELATIF A LA DELIVRANCE DE L'ATTESTATION DE CAPACITE PROFESSIONNELLE PERMETTANT L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE TRANSPORTEUR PUBLIC ROUTIER DE PERSONNES)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 décembre 1993 RELATIF A LA DELIVRANCE DE L'ATTESTATION DE CAPACITE PROFESSIONNELLE PERMETTANT L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE TRANSPORTEUR PUBLIC ROUTIER DE PERSONNES)

En application du paragraphe 2 b de l'article 7 du décret du 16 août 1985 susvisé, l'attestation de capacité est délivrée, par le préfet de la région dont le chef-lieu est désigné comme siège d'un jury d'examen, aux personnes déclarées reçues à l'examen portant sur les matières énoncées dans l'annexe I. En application du 3 de l'article 7 du décret du 16 août 1985 susvisé, pour les entreprises de transport public routier de personnes établies dans les départements et régions d'outre-mer et qui déclarent limiter leur activité au seul département ou à la seule région où elles sont établies, l'attestation de capacité professionnelle est délivrée par le préfet de région dont le chef-lieu est désigné comme siège d'un jury d'examen aux personnes déclarées reçues à l'examen portant sur les matières énoncées dans l'annexe I bis du présent arrêté.

La liste des sièges de jury d'examen et des départements de leur ressort territorial est donnée en annexe II.

Les préfets des régions sièges d'un jury d'examen établissent la liste des centres d'examen de leur ressort territorial.

L'attestation de capacité professionnelle est établie conformément au modèle figurant à l'annexe III du présent arrêté.L'attestation de capacité professionnelle délivrée aux entreprises de transport public routier de personnes établies dans les départements et régions d'outre-mer et qui déclarent limiter leur activité au seul département ou à la seule région où elles sont établies est établie conformément au modèle figurant à l'annexe III bis du présent arrêté.