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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 décembre 1993 RELATIF A LA DELIVRANCE DE L'ATTESTATION DE CAPACITE PROFESSIONNELLE PERMETTANT L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE TRANSPORTEUR PUBLIC ROUTIER DE PERSONNES)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 décembre 1993 RELATIF A LA DELIVRANCE DE L'ATTESTATION DE CAPACITE PROFESSIONNELLE PERMETTANT L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE TRANSPORTEUR PUBLIC ROUTIER DE PERSONNES)

1.L'examen prévu par le 2 (b) de l'article 7 du décret du 16 août 1985 susvisé se compose :

1° D'un questionnaire sous la forme de questions à choix multiples portant sur l'ensemble des matières énoncées dans l'annexe I de l'arrêté du 20 décembre 1993 susvisé ;

2° D'une épreuve portant sur la gestion et l'exploitation de l'entreprise et pouvant faire appel à l'ensemble des connaissances énoncées dans l'annexe I, composée de questions et d'exercices exigeant une réponse rédigée.

1 bis.L'examen prévu par le 3 de l'article 7 du décret du 16 août 1985 susvisé se compose :

1° D'un questionnaire sous la forme de questions à choix multiples portant sur l'ensemble des matières énoncées dans l'annexe I bis du présent arrêté ;

2° D'une épreuve portant sur la gestion et l'exploitation de l'entreprise et pouvant faire appel à l'ensemble des connaissances énoncées dans l'annexe I bis, composée de questions et d'exercices exigeant une réponse rédigée.

La durée totale des épreuves est fixée à quatre heures.

2. Le nombre total de points est de 200. Il se décompose comme suit :

1° Questionnaire à choix multiples : 100 points ;

2° Epreuve à réponses rédigées : 100 points.

3. Sont délarés reçus les candidats qui ont obtenu pour l'ensemble des épreuves une note au moins égale à 120 sur 200, sous réserve qu'ils aient obtenu au moins 50 points pour le questionnaire à choix multiple et 40 points pour l'épreuve à réponses rédigées.