1.L'examen prévu par le 2 (b) de l'article 7 du décret du 16 août 1985 susvisé se compose :
1° D'un questionnaire sous la forme de questions à choix multiples portant sur l'ensemble des matières énoncées dans l'annexe I de l'arrêté du 20 décembre 1993 susvisé ;
2° D'une épreuve portant sur la gestion et l'exploitation de l'entreprise et pouvant faire appel à l'ensemble des connaissances énoncées dans l'annexe I, composée de questions et d'exercices exigeant une réponse rédigée.
1 bis.L'examen prévu par le 3 de l'article 7 du décret du 16 août 1985 susvisé se compose :
1° D'un questionnaire sous la forme de questions à choix multiples portant sur l'ensemble des matières énoncées dans l'annexe I bis du présent arrêté ;
2° D'une épreuve portant sur la gestion et l'exploitation de l'entreprise et pouvant faire appel à l'ensemble des connaissances énoncées dans l'annexe I bis, composée de questions et d'exercices exigeant une réponse rédigée.
La durée totale des épreuves est fixée à quatre heures.
2. Le nombre total de points est de 200. Il se décompose comme suit :
1° Questionnaire à choix multiples : 100 points ;
2° Epreuve à réponses rédigées : 100 points.
3. Sont délarés reçus les candidats qui ont obtenu pour l'ensemble des épreuves une note au moins égale à 120 sur 200, sous réserve qu'ils aient obtenu au moins 50 points pour le questionnaire à choix multiple et 40 points pour l'épreuve à réponses rédigées.