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Article 28 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Arrêté du 25 septembre 1998 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction des organismes de sécurité sociale du régime général, des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, aux emplois de cadre supérieur des organismes de sécurité sociale dans les mines et aux emplois d'agent de direction des unions régionales des caisses d'assurance maladie)

Article 28 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Arrêté du 25 septembre 1998 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction des organismes de sécurité sociale du régime général, des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, aux emplois de cadre supérieur des organismes de sécurité sociale dans les mines et aux emplois d'agent de direction des unions régionales des caisses d'assurance maladie)


A titre transitoire , et dans l'attente de l'entrée en vigueur des conventions collectives nationales des agents de direction et des employés et cadres du régime social des indépendants, la classe d'appartenance des candidats agents de direction prise en compte est celle dont ils relevaient au 30 juin 2006 et le niveau des candidats cadres pris en compte est celui atteint au 30 juin 2006. Pour toutes les autres conditions de recevabilité et d'inscription, est prise en compte la situation de ces candidats au 31 décembre 2006.

L'agent de direction qui, à la date de création du régime social des indépendants, est régulièrement nommé et agréé dans un emploi de directeur ou d'agent comptable de l'un des régimes constitutifs du régime social des indépendants conserve, à titre personnel, le bénéfice de la classe de la liste d'aptitude dont relevait cet emploi, jusqu'à la date de son agrément dans un nouvel emploi relevant de cette même classe ou d'une classe supérieure.

L'agent de direction qui, avant la date de création des caisses régionales de la sécurité sociale dans les mines, est régulièrement nommé et agréé en tant que titulaire dans un emploi de directeur ou d'agent comptable du régime de la sécurité sociale dans les mines conserve, à titre personnel, le bénéfice de la classe de la liste d'aptitude dont relevait cet emploi, jusqu'à la date de son agrément dans un nouvel emploi relevant de cette même classe ou d'une classe supérieure.