Sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant et des articles 5, 15 et 19 ci-après, l'agent de direction et l'agent comptable sont considérés comme relevant de la classe de l'emploi qu'ils occupent dès lors qu'ils sont agréés dans cet emploi en application des articles R. 123-48, R. 611-9, R. 611-17, D. 382-17, D. 382-18 ou D. 382-19, D. 721-1, D. 721-2 et D. 721-4 du code de la sécurité sociale ou de l'article 73 du décret du 27 novembre 1946 susvisé.
L'agent de direction qui occupe un emploi figurant dans deux classes différentes relève, après agrément dans cet emploi, de la classe dans laquelle il était inscrit au moment de sa nomination. Ultérieurement, après inscription dans la classe la plus élevée, il est considéré comme relevant de cette classe à compter de la date de publication au Journal officiel de la liste d'aptitude correspondante.