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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 septembre 1998 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction des organismes de sécurité sociale du régime général, des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, aux emplois de cadre supérieur des organismes de sécurité sociale dans les mines et aux emplois d'agent de direction des unions régionales des caisses d'assurance maladie)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 septembre 1998 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction des organismes de sécurité sociale du régime général, des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, aux emplois de cadre supérieur des organismes de sécurité sociale dans les mines et aux emplois d'agent de direction des unions régionales des caisses d'assurance maladie)

Il est institué auprès du ministre chargé de la sécurité sociale une commission chargée d'arrêter, chaque année, la liste d'aptitude. Cette commission comprend des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants. Sauf décision expresse du président de la commission, les membres suppléants ne siègent aux réunions de la commission que lorsqu'ils remplacent des membres titulaires. Ils n'ont voix délibérative qu'en cette dernière hypothèse.

La composition de la commission est la suivante :

1° Un membre du Conseil d'Etat ou un magistrat de la Cour des comptes en activité ou honoraire, président ;

2° Sept représentants de l'administration :

a) Le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant ;

b) Le sous-directeur de la gestion et des systèmes d'information à la direction de la sécurité sociale ;

c) Le chef du bureau de la direction de la sécurité sociale chargé de la liste d'aptitude ;

d) Deux membres de l'inspection générale des affaires sociales ;

e) Deux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales ;

3° Huit représentants des organismes de sécurité sociale :

a) Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale (EN3S) ;

b) Le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale (UCANSS) ;

c) Le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant (CNAMTS) ;

d) Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou son représentant (CNAVTS) ;

e) Le directeur de la Caisse nationale d'allocations familiales ou son représentant (CNAF) ;

f) Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou son représentant (ACOSS) ;

g) Le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants, ou son représentant ;

h) Le directeur de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ou son représentant (CANSSM) ;

4° Huit représentants des agents de direction :

a) Un représentant des anciens élèves de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale, désigné par l'association des anciens élèves et élèves de l'EN3S ;

b) Cinq représentants des agents de direction des organismes de sécurité sociale du régime général, désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;

c) Un représentant des agents de direction relevant de la convention collective du régime social des indépendants, élu ;

d) Un représentant des agents de direction des unions régionales [UR] et des sociétés de secours minières (SSM) (1), désigné par l'organisation syndicale la plus représentative au plan national au sein du régime minier .

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités de l'élection des représentants des agents de direction visés au 4° (c) du présent article.

Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pour une période de quatre ans. La durée de leur mandat peut, à titre exceptionnel, être prorogée pour une durée n'excédant pas six mois.

Les représentants des agents de direction et leurs suppléants, visés au 4°, ainsi que les représentants et les suppléants des directeurs des organismes de sécurité sociale visés au 3°, exercent une fonction effective de direction au sein d'un organisme de sécurité sociale des régimes visés à l'article 1er ci-dessus.

Les décisions de la commission sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Le secrétariat de la commission est assuré par le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale (UCANSS).