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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 juillet 2008 relatif aux règles d'organisation générale, à la nature et au programme des épreuves des examens professionnels pour l'accès d'agents titulaires et non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte dans des corps du ministère chargé du travail et du ministère chargé de la santé)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 juillet 2008 relatif aux règles d'organisation générale, à la nature et au programme des épreuves des examens professionnels pour l'accès d'agents titulaires et non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte dans des corps du ministère chargé du travail et du ministère chargé de la santé)


Sont admis à prendre part aux examens professionnels les agents ayant transmis, au plus tard à la date de clôture des inscriptions fixée par l'arrêté mentionné à l'article 5, un dossier de candidature comprenant :
― une fiche d'inscription ;
― le dossier tel que défini à l'article 5 (a).