Articles

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 juillet 2008 relatif aux règles d'organisation générale, à la nature et au programme des épreuves des examens professionnels pour l'accès d'agents titulaires et non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte dans des corps du ministère chargé du travail et du ministère chargé de la santé)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 juillet 2008 relatif aux règles d'organisation générale, à la nature et au programme des épreuves des examens professionnels pour l'accès d'agents titulaires et non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte dans des corps du ministère chargé du travail et du ministère chargé de la santé)


Conformément à l'article 12 du décret du 24 novembre 2006 susvisé, les candidats doivent :
― soit être en possession des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans les corps d'accueil par la voie externe ;
― soit justifier d'une expérience professionnelle reconnue dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret du 12 septembre 2001 susvisé.