Articles

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création du certificat de spécialisation « beach-volley » associé au diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création du certificat de spécialisation « beach-volley » associé au diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)


Les exigences préalables pour accéder à la formation prévues à l'article D. 212-60 du code du sport sont les suivantes :
― justifier d'une expérience d'encadrement en beach-volley pendant au moins trois saisons sportives dans les cinq dernières années ;
― être capable d'effectuer une analyse technique et tactique d'une séquence vidéo de match, relative à une compétition de beach-volley ;
― être capable d'en dégager des objectifs prioritaires de travail pour les compétiteurs ;
― être capable de proposer des situations d'entraînement adaptées à ces objectifs prioritaires de travail pour les compétiteurs.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
― de la production d'une attestation de l'activité d'encadrement délivrée par le directeur technique national du volley-ball ;
― d'un test technique organisé par la Fédération française de volley-ball, consistant en l'analyse d'un document vidéo permettant d'apprécier les capacités du le candidat à observer, analyser et établir un diagnostic en vue de fonder un entraînement pour un joueur ou joueuse de niveau national. La réussite à ce test fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national du volley-ball.