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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « squash » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « squash » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l'article D. 212-44 du code du sport, sont les suivantes :
- justifier d'une expérience pédagogique de soixante-dix heures en squash ;
- être capable d'attester d'une maîtrise technique en squash.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
- de la production d'une attestation de soixante-dix heures d'expérience pédagogique en squash délivrée par le responsable légal de la structure ou des structures dans lesquelles l'activité pédagogique a été exercée ;
- d'un test technique organisé par la Fédération française de squash, portant sur la réalisation d'une ou plusieurs prestations physiques relatives à la pratique du squash (démonstration et distribution). La réussite à ce test fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national du squash.