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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « gymnastique rythmique » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « gymnastique rythmique » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)


Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :
― diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « disciplines gymniques d'expression » ;
― brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré, option « activités gymniques », spécialité « gymnastique rythmique », et du diplôme d'entraîneur fédéral gymnastique rythmique délivré par la Fédération française de gymnastique.