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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « gymnastique rythmique » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « gymnastique rythmique » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)


Les exigences préalables requises pour accéder à la formation prévues à l'article D. 212-60 du code du sport sont les suivantes :
― justifier d'une expérience d'entraîneur en gymnastique rythmique ;
― être capable d'analyser un enchaînement de gymnastique rythmique répondant aux exigences du code de pointage de la Fédération internationale de gymnastique.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
― de la production d'une attestation d'entraîneur en gymnastique rythmique pendant neuf cents heures au cours de trois saisons pendant les cinq dernières années délivrée par le directeur technique national de la gymnastique ; et
― d'un test organisé par la Fédération française de gymnastique consistant en l'analyse d'un document vidéo permettant d'apprécier les capacités du candidat à observer et analyser un enchaînement de gymnastique rythmique ; la réussite à ce test fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national de la gymnastique.