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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « gymnastique artistique féminine » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « gymnastique artistique féminine » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)


Les exigences préalables requises pour accéder à la formation prévues à l'article D. 212-60 du code du sport sont les suivantes :
― justifier d'une expérience d'entraîneur en gymnastique artistique ;
― être capable d'effectuer l'analyse d'un enchaînement en gymnastique artistique féminine répondant aux exigences du code de pointage de la Fédération internationale de gymnastique.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
― de la production d'une attestation d'entraînement en gymnastique artistique pendant au moins neuf cents heures au cours de trois saisons dans les cinq dernières années, délivrée par le directeur technique national de la gymnastique ;
― d'un test organisé par la Fédération française de gymnastique consistant à l'analyse d'un document vidéo permettant d'apprécier les capacités du candidat à observer et à analyser un enchaînement de gymnastique artistique féminine. La réussite à ce test fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national de la gymnastique.