Le montant maximum de l'indemnité annuelle susceptible d'être allouée au président du conseil d'administration d'un établissement public de parc national, prévue à l'article R. 331-29 du code de l'environnement, est fixé à 16, 27 % du montant du traitement annuel correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.