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Article 19-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 juin 2007 portant organisation de l'état-major des armées)

Article 19-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 juin 2007 portant organisation de l'état-major des armées)

Le chef de la division " équipements " assiste le sous-chef plans dans l'exercice de ses fonctions relatives à la préparation de l'avenir en matière d'équipement des forces.A ce titre, il s'assure de la cohérence physico-financière des budgets opérationnels de programmes relevant de la responsabilité du chef d'état major des armées, pilote les actions et organise les travaux concourant à l'élaboration de la politique d'équipement de l'état-major des armées, dans un cadre national et / ou international.

Pour assurer ces missions, la division " équipements " est composée d'officiers de cohérence de programme qui assistent le chef d'état-major des armées dans l'exercice de ses responsabilités à l'égard de la délégation générale pour l'armement, dans le domaine des opérations d'armement.

Ces officiers de cohérence de programme ont pour mission principale d'assurer, en liaison avec les directeurs d'unités de management de la délégation générale pour l'armement, l'élaboration et la gestion des budgets opérationnels du programme " Equipements des forces ", et d'orienter les travaux des équipes de programme intégrées en charge des programmes d'armement.

En outre, ils veillent au respect des orientations capacitaires et à la satisfaction des besoins militaires inhérents aux opérations d'armement conduites par les services de la délégation générale pour l'armement, et dont la cohérence financière est assurée par les services du secrétariat général pour l'administration.