Article L5461-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L5461-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le fait d'importer, de mettre sur le marché, de mettre en service ou d'utiliser un dispositif médical sans qu'ait été délivré le certificat mentionné à l'article L. 5211-3 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.