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Article L5442-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L5442-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Lorsque l'autorité judiciaire est saisie d'une poursuite pour infraction aux dispositions du présent chapitre, le représentant de l'Etat dans le département peut, si l'intérêt de l'hygiène publique ou de la santé animale l'exige, prononcer la fermeture provisoire de l'établissement.

Les personnes physiques coupables d'une infraction prévue au présent chapitre encourent la peine complémentaire de la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement.