Articles

Article L5441-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L5441-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Le fait d'ouvrir ou de faire fonctionner un établissement défini à l'article L. 5142-1, sans l'autorisation prévue à l'article L. 5142-2 ou sans que celle-ci ait été renouvelée en cas de modification des éléments figurant dans l'autorisation initiale, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.