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Article L5424-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L5424-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Lorsque l'autorité judiciaire est saisie d'une poursuite par application des articles mentionnés au présent chapitre, le représentant de l'Etat peut prononcer la fermeture provisoire de l'officine.

Les personnes physiques coupables d'une infraction prévue au présent chapitre, encourent la peine complémentaire de la fermeture temporaire ou définitive de l'officine.