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Article L5423-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L5423-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Lorsque l'autorité judiciaire est saisie d'une poursuite par application des articles du présent chapitre à l'exception de l'article L. 5423-6, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer la fermeture provisoire de l'établissement.

Les personnes physiques coupables d'une infraction prévue aux articles du présent chapitre, à l'exception de l'article L. 5423-6, encourent la peine complémentaire de fermeture temporaire ou définitive de l'établissement.