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Article L5422-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L5422-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Lorsque l'autorité judiciaire est saisie d'une poursuite par application des articles L. 5422-15 ou L. 5422-16, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer la fermeture provisoire de l'établissement.

Les personnes physiques coupables d'une infraction prévue aux articles L. 5422-15 ou L. 5422-16 encourent la peine complémentaire de la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement.