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Article L5421-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L5421-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Lorsque l'autorité judiciaire est saisie d'une poursuite par application des articles du présent chapitre, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer la fermeture provisoire de l'établissement.

Les personnes physiques coupables d'une infraction prévue au présent chapitre encourent la peine complémentaire de la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement.