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Article L5122-8-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L5122-8-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Lorsque la publicité auprès du public d'un médicament n'a pas obtenu le visa exigé par l'article L. 5122-8, l'agence peut enjoindre à l'exploitant de suspendre la publicité dans un délai et selon des modalités déterminés par voie réglementaire sous peine d'une sanction financière qui ne peut excéder 10 000 euros.