Article L4212-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L4212-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le fait de distribuer ou de mettre à disposition du public des médicaments à usage humain collectés selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 4211-2 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.