Article 1
Décompte du temps de service.
Paragraphe 1.
Le temps de service continu ou discontinu passé dans les différents services ou exploitations de gaz et d'électricité, à la seule exception du temps passé au titre d'agent temporaire non validé, sera totalisé et pris en compte pour l'établissement du droit aux prestations : invalidité, vieillesse, décès, prévues au présent annexe et pour le décompte des prestations elles-mêmes.
Paragraphe 2.
Pour le décompte des prestations : pension, on distingue trois catégories de services, ceux dits : " insalubres ", ceux dits :
" actifs " et ceux dits : " sédentaires ".
Les emplois, fonctions ou postes correspondant à chacune de ces catégories (insalubres, actifs, sédentaires) sont indiqués dans un complément du présent annexe.
Les services dits " sédentaires " sont comptés pour leur durée.
Pour les personnes dont le recrutement en qualité d'agent statutaire a été effectué avant le 1er janvier 2009 :
Les services dits " actifs " sont majorés de deux mois par année de services effectifs dans ladite catégorie.
Les services dits " insalubres " sont majorés de quatre mois par année de services effectifs dans ladite catégorie.
Paragraphe 3.
Le temps légal passé sous les drapeaux au titre du service militaire légal ou au titre de mobilisation ainsi que le temps de captivité de guerre, le temps de détention et de déportation pour raisons politiques-patriotiques, comptera pour la durée effective dans les mêmes conditions que les services civils et s'ajoutera à ces derniers pour l'établissement du droit aux prestations ci-dessus visées et pour le décompte de ces prestations elles-mêmes.
Paragraphe 4.
Ces services (militaire, de guerre, de captivité, de détention et de déportation) sont considérés comme services actifs et majorés comme tels pour le décompte des prestations ci-dessus visées, c'est-à-dire de deux mois par année de service.
Paragraphe 5.
Les services effectivement assurés dans les services et exploitations comme indiqué au paragraphe 1 de l'article 1er de la présente annexe, c'est-à-dire non majorés et les services militaires effectifs, comme indiqué au paragraphe 3 du même article, c'est-à-dire non majorés, se totalisent pour l'établissement du droit à prestations invalidité-vieillesse-décès.
Paragraphe 6.
Les services totalisés comme il est prévu au paragraphe 5 ci-dessus et complétés par les majorations prévues aux paragraphes 2 et 4 de l'article 1er de la présente annexe servent de base au calcul des prestations susvisées, les périodes de service à temps partiel étant retenues pour la fraction de leur durée correspondant au montant de la rémunération soumise à cotisation au régime spécial de retraite rapporté au montant de la rémunération à laquelle l'agent aurait pu prétendre s'il avait exercé son activité à temps plein et qui aurait été soumise à cotisation audit régime.
Article 1-1
Rachat des périodes d'études.
Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale sont susceptibles d'être prises en compte :
-soit au titre du 1 du paragraphe 3 de l'article 3 ci-après ;
-soit au titre du I de l'article 3-1 ci-après ;
-soit pour obtenir un supplément de liquidation au titre du 1 du paragraphe 3 de l'article 3 ci-après sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée d'assurance définie au I de l'article 3-1 ci-après.
Cette prise en compte peut concerner au plus douze trimestres, sous réserve de l'obtention du diplôme et du versement des cotisations nécessaires selon un barème et des modalités de paiement définis dans des conditions de neutralité actuarielle par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
Les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte.
L'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles est assimilée à l'obtention d'un diplôme.
Ces trimestres ne doivent pas avoir donné lieu à une validation dans un régime de retraite de base obligatoire.
Article 2
Détermination du salaire ou traitement.
Paragraphe 1.
Les salaires ou traitements annuels servant au calcul de la pension, assortis de la majoration résidentielle prévue à l'article 9 du statut, sont déterminés sur la base du coefficient hiérarchique, ancienneté comprise, détenu depuis six mois au moins au moment de la cessation des services validables pour la pension.A défaut, ils sont déterminés sur la base du coefficient détenu antérieurement.
Le montant de la gratification dite " de fin d'année ", fixée à l'article 14 du statut, est à ajouter auxdits salaires ou traitements annuels.
La condition des six mois n'est pas opposable lorsque la liquidation intervient à la suite de l'invalidité ou du décès de l'agent ou pendant un arrêt de travail consécutif à une longue maladie, un accident de travail ou une maladie professionnelle.
En cas d'activité à temps partiel, la rémunération servant de base au calcul de la pension, au sens des alinéas précédents, correspond à la rémunération à laquelle l'agent aurait pu prétendre s'il avait exercé son activité à temps plein.
Lorsque la liquidation de la pension n'est pas concomitante à la cessation définitive de l'activité, la rémunération, au sens des alinéas précédents, est revalorisée, pendant la période comprise entre la date de cette cessation et la date d'effet de la pension, conformément aux dispositions de l'article 3-2 de la présente annexe. »
Paragraphe 2.
Les indemnités et primes de service prévues à l'article 28 sont rigoureusement exclues des salaires ou traitements sur lesquels les prestations invalidité-vieillesse-décès sont basées.
Article 3
Pensions d'ancienneté et d'ancienneté proportionnelle.
Paragraphe 1.
Pension d'ancienneté.
Conditions d'attribution.
Pour avoir droit aux prestations : pension d'ancienneté, un agent doit avoir 55 ans d'âge, s'il appartient aux services insalubres ou actifs, 60 ans d'âge, s'il appartient aux services sédentaires-et doit totaliser 25 ans de service décomptés conformément au paragraphe 5 de l'article 1er de la présente annexe.
Les agents mères de famille ayant eu trois enfants bénéficieront d'une bonification d'âge et de service d'une année par enfant.
Paragraphe 2.
Pension d'ancienneté proportionnelle.
Conditions d'attribution.
Pour avoir droit aux prestations : pension proportionnelle, l'agent doit totaliser quinze ans de service décomptés, conformément au paragraphe 5 de l'article 1er.L'agent mère de famille bénéficie des bonifications de service définies à l'alinéa précédent.
La jouissance de la pension proportionnelle est différée jusqu'à l'âge requis pour la pension d'ancienneté, sauf pour l'agent mère de famille répondant aux conditions précisées au paragraphe 1, 2ème alinéa du présent article, qui la perçoit immédiatement.
Paragraphe 3.
Décompte des prestations pensions d'ancienneté et d'ancienneté proportionnelle.
1. La durée des services et des bonifications prévus aux articles 1er et 1er-1 et admissibles en liquidation s'exprime en trimestres. Dans le décompte final des trimestres liquidables, la fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée.
Sous réserve des dispositions transitoires du I de l'article 3-3 ci-après, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension est fixé à cent soixante trimestres et il évolue comme la durée des services et bonifications exigée des fonctionnaires de l'Etat pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile dans les conditions définies à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
Le pourcentage maximum de la pension est fixé à 75 % sous réserve des majorations et des bonifications accordées en application de l'article 5 ci-après.
Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini ci-dessus au nombre de trimestres résultant du deuxième alinéa.
Le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application des alinéas précédents par la rémunération définie à l'article 2 ci-dessus.
2.-Sous réserve des majorations et bonifications prévues à l'article 5 du présent annexe, les prestations pensions d'ancienneté ne peuvent dépasser 75 % du salaire ou traitement considéré pour la fixation de la prestation pension.
Toutefois, ces pensions ne peuvent être inférieures à celles que donnerait, pour les mêmes intéressés, la législation sur la sécurité sociale.
Pour les pensions dont le montant dépasse la moyenne des salaires ou traitements décomptés ainsi : A + B / 2
A étant le salaire ou traitement de l'échelle n° 1 de l'échelon n° 1 ;
B étant le salaire ou traitement de l'échelle n° 20-B, échelon n° 10,
la partie supérieure à ladite moyenne sera réduite de 50 %.
3.-Seront déduites des prestations pensions ci-dessus définies, les rentes acquises en raison de versements ouvriers et patronaux dans le cadre des anciens régimes de prévoyance ou de retraites sur divers organismes de prévoyance sociale ou de mensualité (A, S, C, N, R, V, C, N, A, D, etc.) par des agents bénéficiaires des dispositions qui précèdent.
Article 3-1
Décote et surcote.
I.-Sous réserve des dispositions transitoires du II de l'article 3-3 ci-après, lorsque la durée d'assurance, définie au III ci-après, est inférieure au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné au 1 du paragraphe 3 de l'article 3 ci-dessus, un coefficient de minoration, dont le taux est celui prévu pour les fonctionnaires de l'Etat par le I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique au montant de la pension calculée en application du paragraphe 3 de l'article 3 ci-dessus dans la limite de vingt trimestres.
Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal :
1° Soit au nombre de trimestres correspondant à la durée qui sépare l'âge auquel la pension est liquidée d'un âge de référence correspondant à l'âge minimum d'ouverture du droit à pension applicable à l'assuré majoré de cinq ans. Pour les personnes dont l'ouverture du droit à pension n'est pas subordonnée à une condition d'âge minimum, l'âge de référence est celui qui résulterait de l'application de la phrase précédente si elles n'étaient pas dispensées d'une telle condition.
2° Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné au 1 du paragraphe 3 de l'article 3 ci-dessus. Toutefois, le nombre de trimestres pris en compte ne peut excéder la différence entre ledit nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum de la pension et 150, ce maximum étant réduit, le cas échéant, du nombre de trimestres d'assurance, au sens du III ci-après, cotisés et effectués au-delà de l'âge auquel le droit à pension est ouvert lorsqu'il existe une telle condition d'âge.
Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier supérieur. Le plus petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions du 1° et du 2° ci-dessus est pris en considération.
Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux agents handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 % ni aux agents mis à la retraite d'office suite à une invalidité.
Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux pensions de réversion lorsque la liquidation de la pension dont l'agent aurait pu bénéficier intervient après son décès en activité.
II.-Lorsque la durée d'assurance, définie au III ci-après, est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné au 1 du paragraphe 3 de l'article 3 ci-dessus, sans être inférieure à cent soixante trimestres, et que l'agent a atteint l'âge de soixante ans, un coefficient de majoration s'applique au montant de la pension calculée en application du paragraphe 3 de l'article 3 ci-dessus.
Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal, à la date de liquidation de la pension, au nombre de trimestres d'assurance, au sens du III ci-après, cotisés et effectués après le 1er juillet 2008, au-delà de l'âge de soixante ans et en sus du nombre de trimestres mentionné à l'alinéa précédent. Lorsque l'activité est exercée à temps partiel, le nombre de trimestres ainsi déterminé est retenu pour une fraction correspondant au montant de la rémunération soumise à cotisation au régime spécial de retraite rapporté au montant de la rémunération à laquelle l'agent aurait pu prétendre s'il avait exercé son activité à temps plein et qui aurait été soumise à cotisation audit régime.
Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier supérieur.
Le taux du coefficient de majoration est égal, par trimestre supplémentaire dans la limite de vingt trimestres, à celui prévu pour les fonctionnaires de l'Etat en application du III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
III.-La durée d'assurance totalise la durée des services et des bonifications admissibles en liquidation augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires.
Pour le calcul de la durée d'assurance :
1° Les périodes d'activité à temps partiel sont décomptées comme des périodes d'activité à temps plein ;
2° Une année civile ne peut compter pour plus de quatre trimestres, sous réserve des majorations de durée de services et des bonifications prévues par la présente annexe.
Article 3-2
Revalorisation des pensions.
A compter du 1er janvier 2009, les pensions sont revalorisées du taux prévu pour les fonctionnaires de l'Etat en application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, sous réserve des dispositions transitoires du III de l'article 3-3.
Article 3-3
Dispositions transitoires.
I.-La durée des services et bonifications nécessaire à l'obtention du pourcentage maximum de la pension mentionné au 1 du paragraphe 3 de l'article 3 ci-dessus est fixée à cent cinquante et un trimestres pour les personnes remplissant les conditions définies aux paragraphes 1 et 2 de l'article 3 ci-dessus entre le 1er juillet et le 31 décembre 2008 inclus. Pour les personnes remplissant les conditions définies aux paragraphes 1 et 2 de l'article 3 ci-dessus postérieurement au 31 décembre 2008, elle augmente d'un trimestre au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année jusqu'au 1er juillet 2012 inclus, d'un trimestre au 1er décembre 2012, puis d'un trimestre au 1er juillet de chaque année jusqu'à atteindre la durée maximum définie à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.A compter de 2013, le calendrier de cette augmentation est ajusté, le cas échéant, dans les mêmes délais que ceux prévus par le décret mentionné au III de cet article.
II.-Le coefficient de minoration prévu au I de l'article 3-1 n'est applicable qu'aux personnes remplissant les conditions définies aux paragraphes 1 et 2 de l'article 3 à compter du 1er juillet 2010. Pour les personnes remplissant les conditions définies aux paragraphes 1 et 2 de l'article 3 entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2011 inclus, son taux est fixé par trimestre manquant à un dixième du taux prévu au premier alinéa du I de l'article 3-1. Pour les personnes remplissant les conditions définies aux paragraphes 1 et 2 de l'article 3 postérieurement au 30 juin 2011, ce taux augmente du même montant au 1er juillet de chaque année jusqu'à égaler le taux prévu au premier alinéa du I de l'article 3-1.
L'âge auquel le coefficient de minoration s'annule correspond, pour la période comprise entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2011 inclus, à l'âge de référence mentionné au 1° du I de l'article 3-1 ci-dessus diminué de seize trimestres. Pour les périodes postérieures au 30 juin 2011, cette diminution est réduite de deux trimestres au 1er juillet de chaque année jusqu'au 30 juin 2013 inclus puis d'un trimestre au 1er juillet de chaque année jusqu'au 30 juin 2024 inclus.
III.-Le coefficient de revalorisation des pensions applicable au 1er janvier 2009 est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Article 4
Pensions d'invalidité, accidents du travail, maladies professionnelles et invalidité maladies-blessures.
1° Invalidité : accidents du travail et maladies professionnelles.
Les droits à prestations : pension d'invalidité, maladies professionnelles, auxquelles peuvent prétendre les agents accidentés du travail et atteints de maladies professionnelles, sont fixés en conformité des dispositions de la législation en cette matière.
2° Invalidité, maladies, blessures.
Paragraphe 1.
Les droits à prestations : pension d'invalidité, maladies, blessures, sont acquis par l'agent qui, à l'issue des congés pour maladie de courte ou de longue durée ou blessures non couvertes par la loi sur les accidents du travail (dispositions prévues à l'article 22 du statut) est demeuré inapte au travail.
L'état d'incapacité de travail est établi par le médecin de l'intéressé et un médecin désigné par le directeur du service ou de l'exploitation. En cas de désaccord, le litige sera tranché par un médecin arbitre désigné par le président du syndicat des médecins du département où se situe le siège de l'exploitation.
Ladite prestation pension d'invalidité, au moins égale à 40 % du salaire ou traitement correspondant comme fixé à l'article 2 de la présente annexe, à l'échelle et à l'échelon auxquels était affecté l'intéressé, ne pourra, d'autre part, être inférieure au taux ou montant des prestations de même ordre servies en vertu de la législation sur la sécurité sociale. La condition des six mois prévue audit article n'est pas opposable.
Dispositions générales aux prestations pensions d'invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles et maladies-blessures.
Paragraphe 2.
L'agent en prestation pension d'invalidité pour cause d'accident de travail, de maladies professionnelles, de maladies ou blessures, continuera à être considéré comme en service pour l'obtention des prestations pension d'ancienneté ; toutefois, il sera exonéré du versement participation prévu à l'article 8 de la présente annexe.
Paragraphe 3.
Le prestataire pension invalidité pourra toutefois, à son choix, attendre sa prestation pension d'ancienneté jusqu'au moment où les conditions statutaires de sa liquidation seront réalisées en conservant jusque là sa pension d'invalidité, soit à tout moment, abandonner sa pension d'invalidité pour se faire liquider à titre proportionnel et à jouissance immédiate, si plus favorable, sa pension d'ancienneté en voie de constitution.
Dans ce cas, la prestation : pension proportionnelle ainsi attribuée sera néanmoins considérée comme pension d'invalidité jusqu'au moment où son titulaire atteindra l'âge statutaire des pensions d'ancienneté.
Paragraphe 4.
La prestation pension d'invalidité est suspendue ou supprimée lorsqu'il est constaté que l'état de santé de l'invalide lui permet d'être remis en activité dans un service ou exploitation auquel cas il sera automatiquement réintégré.
S'il y a désaccord entre le médecin de l'agent en pension d'invalidité et le médecin désigné par l'établissement public du gaz ou d'électricité de France duquel il dépend quant aux possibilités de l'intéressé d'être remis en activité, le litige sera tranché par un médecin arbitre désigné par le président du syndicat des médecins du département où réside l'invalide.
Quel que soit l'emploi, la fonction ou le poste qui pourra lui être confié, le prestataire invalidité ainsi remis en activité sera rémunéré au taux de l'échelle et de l'échelon auxquels il était affecté avant sa mise en pension d'invalidité.
Il retrouvera également dans l'échelle susvisée ses droits à l'avancement d'échelon.
Si l'intéressé n'accepte pas d'être remis en activité malgré les conclusions du médecin arbitre, sa prestation pension d'ancienneté proportionnelle sera immédiatement liquidée mais la jouissance en sera différée jusqu'au moment où l'intéressé aurait atteint l'âge statutaire fixé à l'article 3 de la présente annexe.
Paragraphe 5.
L'agent titulaire d'une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ou d'une pension accordée au titre de la législation des pensions militaires dont l'état d'invalidité subit une aggravation imputable à une autre cause que celle qui a ouvert le droit à ladite rente ou à ladite pension, peut cumuler cette rente ou cette pension avec la prestation pension d'invalidité prévue au présent article jusqu'à concurrence de 75 % du salaire ou traitement de l'échelle et échelon auquel il était et reste affecté.
Paragraphe 6.
Lorsque l'accident ou la blessure dont l'assuré a été victime est imputable à un tiers, l'établissement public dont dépend l'intéressé est subrogé de plein droit à l'intéressé ou à ses ayants droit dans leur action contre le tiers responsable pour le remboursement des dépenses que lui occasionne l'accident ou la blessure.
Article 5
Majorations et bonifications.
Paragraphe 1.
Les titulaires des prestations pensions fixées aux articles précédents de la présente annexe ayant élevé des enfants jusqu'à l'âge de seize ans, bénéficieront des majorations suivantes du montant de ces prestations pensions :
a) 10 % pour trois enfants ;
b) 5 % en sus par enfant au-delà du troisième.
Ces majorations ne pourront porter la prestation pension au-delà du montant total du salaire ou traitement de l'échelle et échelon auquel le bénéficiaire appartenait.
Paragraphe 2.
Les agents qui ont la qualité d'anciens combattants ont droit au bénéfice des dispositions applicables dans ce domaine aux fonctionnaires de l'Etat.
Article 6
Décès des agents ayant droit aux prestations pension d'ancienneté ou d'ancienneté proportionnelle et des pensionnés.
Paragraphe 1.
En cas de décès d'un agent en activité de service, d'un ayant droit ou d'un prestataire : pension d'ancienneté ou ancienneté proportionnelle, y compris celle dite " d'invalidité " précisée au paragraphe 3 de l'article 4 de la présente annexe, sa veuve a droit à une prestation pension dite de réversibilité égale à 50 % de la prestation pension d'ancienneté proportionnelle ou " d'ancienneté ou d'invalidité ci-dessus définie, dont aurait pu bénéficier ou dont bénéficierait l'agent décédé ouvrant droit.
En cas de remariage, la veuve perd tout droit à la prestation pension susvisée.
Paragraphe 2.
Chaque enfant d'agent décédé en activité de service, sans distinction de sexe, ayant droit aux prestations pension d'ancienneté ou d'ancienneté proportionnelle fixées à la présente annexe, se verra attribuer jusqu'à l'âge de vingt et un ans une prestation pension temporaire égale à 10 % de la retraite d'ancienneté ou d'ancienneté proportionnelle ou d'invalidité (paragraphe 3, article 4) à laquelle l'agent décédé avait droit.
Paragraphe 3.
Dans le cas d'absence de conjoint ayant droit, la moitié de la prestation pension acquise ou dont bénéficiait l'agent décédé (masculin ou féminin) sera réversible à ou aux enfants du décédé et reportée, s'ils sont plusieurs, par parts égales sur la tête de chacun d'eux.
Le ou les enfants en cause bénéficient en outre, dans ce cas et dans les mêmes conditions, de la prestation pension temporaire de 10 % prévue au paragraphe 2 du présent article.
Paragraphe 4.
Pour toutes ces prestations, les enfants naturels comme les enfants adoptés sont à prendre en considération au même titre que les enfants légitimes.
Paragraphe 5.
En l'absence de conjoint et d'enfants, ladite moitié de pension sera réversible à ou aux ascendants à charge du décédé.
Décès des agents n'ayant pas droit à pension-En cas de décès en activité de service d'un agent n'ayant droit ni à une prestation pension d'ancienneté proportionnelle. Il est attribué au conjoint survivant ou à défaut de conjoint par parts égales aux descendants légitimes ou naturels reconnus ou à défaut de conjoints et de descendants par parts égales aux ascendants : un capital égal à 50 % du salaire ou traitement annuel de l'agent décédé ouvrant droit.
Outre ce capital, il est attribué une pension temporaire de 10 % du salaire ou traitement du décédé à chacun de ses orphelins. Ils jouiront de cette pension jusqu'à l'âge de vingt et un ans.
Article 7
Paiement des prestations pensions.
Paragraphe 1.
Les prestations pensions prévues à la présente annexe sont payées par trimestre d'avance (1er janvier, 1er avril, 1er juillet, 1er octobre) et sont acquises aux ayants droit en cas de décès du pensionné en cours de trimestre.
Paragraphe 2.
Chaque modification intervenant dans la situation des pensionnés de toutes catégories (majoration de pension, etc.) leur sera notifiée par le service ou l'exploitation desquels ils relèvent, par formule de service.
Article 8
Participation du personnel.
A titre de participation aux charges des prestations pensions :
invalidité, vieillesse, décès, ci-dessus fixées, une retenue est effectuée sur les salaires ou traitements du personnel dans les conditions fixées à l'article 24 du statut.
Article 9
Application de la présente annexe.
La commission supérieure nationale prévue à l'article 3 du statut participe à l'application de la réglementation ci-dessus. Elle désignera en son sein une sous-commission dite sous-commission des prestations pensions qui se saisira des cas particuliers à résoudre dans le cadre des dispositions générales de la présente annexe.
Article 10
Révocations et départs.
Paragraphe 1.
L'agent révoqué qui cesse d'appartenir au présent régime sans avoir droit aux prestations pensions : vieillesse, à jouissance immédiate ou différée, se voit verser à son profit, à un organisme légal de sécurité sociale de son choix, le montant de la réserve mathématique fixée par la législation sur la sécurité sociale.
Paragraphe 2.
Dans les autres cas de départ (avant tout droit à prestations :
pensions vieillesse à jouissance immédiate ou différée), il sera versé à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, au profit de l'agent en cause :
a) Le montant de ses retenues participations, prestations, pensions, soit 6 % des salaires ou traitements totalisés dont il a bénéficié pendant sa présence dans les services ou les exploitations dont le personnel est soumis au présent régime, s'il s'agit d'un départ volontaire ;
b) Le montant de ces mêmes retenues participations, majorées de 50 % (demi-part de l'établissement public), soit 9 % du total des salaires ou traitements susvisés, s'il ne s'agit ni d'une révocation ni d'un départ volontaire.