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Article D1226-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D1226-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les durées d'indemnisation sont augmentées de dix jours par période entière de cinq ans d'ancienneté en plus de la durée d'une année requise à l'article L. 1226-1, sans que chacune d'elle puisse dépasser quatre-vingt-dix jours.