Article R1234-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R1234-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.