(en application de l'article 3
de la convention portant création du CFA)
A.-Convention conclue entre un CFA et un établissement d'enseignement en application de l'article L. 6232-8 du code du travail
La convention portant création d'une UFA décrit les modalités de mise en œuvre des formations et doit comporter notamment les dispositions suivantes :
1. Les bases juridiques de la convention portant création d'une UFA.
En introduction de la convention figurent :
-les références aux dispositions du code du travail (livre II de la sixième partie, et en particulier les articles L. 6232-8 et R. 6232-22 à 25, qui fondent la création d'une UFA ;
-les références aux dispositions du code de l'éducation, et en particulier les articles L. 421-14 et 335-12 ;
-les références à la convention portant création du CFA, signée le
2. La désignation des signataires.
Les différents signataires de la convention portant création d'une UFA sont :
-le président de l'organisme gestionnaire du CFA qui ne dispense pas lui-même les enseignements aux apprentis pour une ou plusieurs formations ;
-le chef d'établissement d'enseignement où seront dispensées les formations.
3.L'objet de la convention.
La convention a pour objet de :
-définir les orientations générales de l'unité de formation par apprentissage ;
-répartir les responsabilités entre les signataires, en rappelant que le chef de l'établissement d'enseignement ou de formation et de recherche où est créé une UFA est chargé de la seule direction pédagogique des enseignements dispensés (art.R. 6233-29 du code du travail), au sein de cette unité, par dérogation aux dispositions de l'article R. 6233-27 du code du travail ;
-définir les moyens et les modalités pédagogiques des formations ;
-fixer les moyens de financement.
4. Le descriptif de l'organisation de l'UFA.
La convention détermine notamment :
a) L'offre de formation :
-le ou les diplômes ou titres préparés ;
-les effectifs des apprentis à former annuellement (minimum, maximum) ;
-les conditions particulières d'accès à la formation pour certains diplômes ou titres certifiés ;
b) L'organisation de la formation :
-l'organisation pédagogique et le contenu des enseignements selon le titre ou le diplôme préparé ;
-la durée des formations et le nombre d'heures d'enseignement dans l'établissement ;
-le rythme d'alternance ;
-les modalités de coordination entre l'établissement, le centre de formation d'apprentis et l'entreprise ou les entreprises ;
-les locaux et les équipements destinés à la formation, y compris, le cas échéant, les locaux destinés à l'hébergement ;
-les profils des personnels ;
c) Le fonctionnement administratif de l'UFA :
-la liste des tâches administratives assurées par l'établissement d'enseignement ou de formation et de recherche :
-transmission au CFA des états de présence des apprentis et états des heures assurées par les enseignants ;
-préparation et suivi des réunions du comité de liaison ;
-la liste des tâches administratives assurées par le CFA :
-gestion des absences des apprentis ;
-attestations de présence en vue de l'inscription aux examens, réponses aux enquêtes ;
-le cas échéant, préparation et suivi des réunions du comité de liaison ;
d) Le fonctionnement financier de l'UFA :
-une annexe financière établie par le CFA précise les moyens de financement et les dépenses prévisionnelles de l'UFA ;
-l'obligation pour l'établissement d'enseignement d'établir et de transmettre au CFA le récapitulatif des dépenses effectuées au titre de l'UFA ;
-le rôle financier de l'organisme gestionnaire du CFA, en particulier sa responsabilité en matière de rémunération des personnels et des intervenants extérieurs (paiement, bulletins de salaire) ;
e) Le règlement intérieur est celui de l'établissement d'accueil, sauf dispositions particulières que le conseil de perfectionnement du CFA peut soumettre pour adoption au conseil d'administration l'établissement d'accueil.
5. La durée de la convention.
La convention indique la durée fixée par les cocontractants pour sa validité ; elle est au moins égale à la durée du ou des cycles de la ou des formations et dans les limites de la durée de la convention portant création du CFA auquel elle se rattache.
La convention peut aussi stipuler :
-que la convention de l'UFA en vigueur est prorogée de plein droit jusqu'à l'achèvement des formations en cours lorsque cet achèvement se place après la date d'expiration de la convention portant création du CFA ;
-que le renouvellement de la convention de l'UFA est lié au renouvellement de la convention portant création du CFA.
6. Les modalités de modification de la convention.
Au cours de la période de validité d'une convention portant création d'une UFA, des modifications peuvent être apportés à son fonctionnement, après avis du comité de liaison. Elles font l'objet d'un avenant à la convention de création de l'UFA.
Selon leur nature, ces modifications peuvent nécessiter un avenant à la convention portant création du CFA.
7. Exécution de la convention.
La convention doit être rendue exécutoire selon les dispositions prévues à l'article L. 421-14 du code de l'éducation, de même que les avenants le cas échéant.
8. Dispositions diverses.
Le centre de formation d'apprentis demeure civilement responsable, au sens de l'article 1384 du code civil. Il doit se garantir en matière de responsabilité civile pour la durée de la formation assurée par l'établissement d'enseignement et prévue par la convention.
B.-Convention conclue entre un CFA et une entreprise
en application de l'article L. 6231-2 du code du travail
La convention décrit les modalités de mise en œuvre d'une partie des formations technologiques et pratiques normalement dispensées par le CFA. Elle comporte notamment les dispositions suivantes.
1. Les bases juridiques de la convention.
En introduction de la convention figurent :
-les références aux dispositions du code du travail (livre II de la sixième partie, et en particulier l'article L. 6231-2) qui fondent la convention ;
-les références à la convention portant création du CFA,
signée le.
2. La désignation des signataires.
Les différents signataires de la convention sont :
-le président de l'organisme gestionnaire du CFA qui ne dispense pas lui-même les enseignements aux apprentis pour une ou plusieurs formations ;
-le chef d'entreprise.
3.L'objet de la convention.
La convention a pour objet de :
-définir les moyens et les modalités pédagogiques des formations ;
-fixer les moyens de financement.
4. Le descriptif de l'organisation des formations dans l'entreprise.
a) L'offre de formation :
-la nature des enseignements ;
-la capacité d'accueil de l'entreprise en termes d'effectif d'apprentis pouvant être accueillis simultanément ;
-la nature des équipements mis à la disposition des apprentis ainsi que les technologies auxquelles ceux-ci auront accès ;
-l'objectif de formation, la progression et le nombre d'heures ;
-le nom et la qualification des personnes qui seront chargées directement d'assurer les enseignements.
b) Le fonctionnement administratif :
-la désignation du responsable administratif et pédagogique chargé de la liaison entre l'entreprise et le CFA.
c) Le fonctionnement financier :
-les dispositions financières prévues entre les parties signataires.
5. La durée de la convention.
La convention indique la durée de validité fixée par les cocontractants.C.-Convention conclue entre un CFA et un établissement
en application de l'article L. 6231-3 du code du travail
La convention a pour objet la délégation de tout ou partie des enseignements normalement dispensés par le CFA et la mise à disposition des locaux, équipements pédagogiques ou d'hébergement.
Elle doit comporter obligatoirement les dispositions suivantes :
1. Les bases juridiques de la convention.
En introduction de la convention figurent :
-les références aux dispositions du code du travail (livre II de la sixième partie, et en particulier l'article L. 6231-3) qui fondent la convention ;
-les références aux dispositions du code de l'éducation, et en particulier les articles L. 421-14 et 335-12 ;
-les références à la convention portant création du CFA, signée le
2. La désignation des signataires.
Les différents signataires de la convention sont :
-le président de l'organisme gestionnaire du CFA qui ne dispense pas lui-même les enseignements aux apprentis pour une ou plusieurs formations ;
-le chef d'établissement d'enseignement où seront dispensées les formations.
3.L'objet de la convention.
La convention a pour objet de :
-définir les moyens et les modalités pédagogiques des formations ;
-fixer les moyens de financement.
4. Le descriptif de l'organisation des formations dans l'établissement d'accueil.
Le centre de formation d'apprentis conserve la responsabilité administrative et pédagogique des enseignements dispensés.
La convention détermine notamment :
a) L'offre de formation :
-le ou les diplômes ou titres certifiés préparés ;
-les effectifs des apprentis à former annuellement (minimum, maximum) ;
-les conditions particulières d'accès à la formation pour certains diplômes ou titres certifiés ;
b) L'organisation de la formation :
-l'organisation pédagogique et le contenu des enseignements selon le titre ou le diplôme préparé ;
-la durée des formations et le nombre d'heures d'enseignement dans l'établissement ;
-le rythme d'alternance ;
-les modalités de coordination entre l'établissement, le centre de formation d'apprentis et l'entreprise ou les entreprises ;
-les locaux et les équipements destinés à la formation, y compris, le cas échéant, les locaux destinés à l'hébergement ;
-les profils des personnels ;
c) Le fonctionnement administratif :
-la liste des tâches administratives assurées par l'établissement d'accueil :
-la transmission au CFA des états de présence des apprentis ;
-les états des heures assurées par les enseignants ;
-la liste des tâches administratives assurées par le CFA :
-la gestion des absences des apprentis ;
-les attestations de présence en vue de l'inscription aux examens ;
-les réponses aux enquêtes ;
-l'accord sur le recrutement du personnel enseignant ;
-la désignation du responsable administratif et pédagogique chargé de la liaison entre l'établissement de formation et le CFA ;
-la vérification de la conformité de l'organisation des formations et du suivi des apprentis en entreprise avec les annexes de la convention portant création de CFA ;
d) Le fonctionnement financier :
Le chef de l'établissement d'enseignement public ou privé :
-met à la disposition du CFA des locaux et des matériels destinés à la formation des apprentis ;
-établit un calendrier d'utilisation des matériels et locaux décrits dans un inventaire ;
-établit la liste des charges et des clés retenues pour leur répartition et définit leurs modalités de remboursement ;
e) Le règlement intérieur est celui de l'établissement d'accueil, sauf dispositions particulières que le conseil de perfectionnement du CFA peut soumettre pour adoption au conseil d'administration de l'établissement d'accueil.
5. La durée de la convention.
La convention indique la durée de validité fixée par les cocontractants. Elle est au moins égale à la durée du ou des cycles de la ou des formations et dans la limite de la durée de la convention portant création du CFA auquel elle se rattache.
La convention peut aussi stipuler :
-que cette convention est prorogée de plein droit jusqu'à l'achèvement des formations en cours lorsque cet achèvement se place après la date d'expiration de la convention portant création du CFA ;
-que le renouvellement de cette convention est lié au renouvellement de la convention portant création du CFA.
6. Les modalités de modification de la convention L. 6231-3.
Au cours de sa période de validité, des modifications peuvent être apportés à son fonctionnement par avenant.
Selon leur nature, ces modifications peuvent nécessiter un avenant à la convention portant création du CFA.
7. Exécution de la convention.
La convention doit être rendue exécutoire selon les dispositions prévues à l'article L. 421-14 du code de l'éducation, de même que les avenants le cas échéant.
8. Dispositions diverses.
Le centre de formation d'apprentis demeure civilement responsable, au sens de l'article 1384 du code civil. Il doit se garantir en matière de responsabilité civile pour la durée de la formation assurée par l'établissement d'enseignement et prévue par la convention.