CONVENTION TYPE PORTANT CRÉATION D'UN CENTRE
DE FORMATION D'APPRENTIS À RECRUTEMENT NATIONAL
Entre :
L'Etat, représenté par le ministre de......, agissant en accord avec (le ministre intéressé, selon le cas), d'une part,
Et
(dénomination complète et adresse de l'organisme gestionnaire, préciser le statut juridique : association, établissement public, etc.), ci-après dénommé l'organisme gestionnaire, représenté par M....... (préciser la qualité de la personne physique signataire et, le cas échéant, la date de l'habilitation qui lui a été conférée par l'organisme statutaire compétent), d'autre part.
Après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie en date du......., il a été convenu ce qui suit :
I. ― Dispositions générales
Article 1er
L'organisme gestionnaire est habilité à créer et à gérer un centre de formation d'apprentis, ci-après dénommé le centre de formation d'apprentis (CFA), et dont l'appellation complète est...... (à compléter).
Article 2
Sont définis à l'annexe I :
― le siège du CFA, la liste de ses annexes éventuelles et des sites où sont dispensées les formations faisant l'objet d'une convention en application des articles L. 6231-2, L. 6231-3 et L. 6232-8 ;
― l'aire de recrutement du centre ;
― les diplômes et les titres à finalité professionnelle enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles préparés par le CFA ;
― les nombres minimum et maximum d'apprentis admis annuellement pour l'ensemble des formations ;
― les modalités de transport, logement et restauration des apprentis ;
― le nombre de semaines d'ouverture du CFA.
L'organisme gestionnaire s'engage, dans la limite des places disponibles, à accepter l'inscription de tous les apprentis recrutés par les entreprises pour la préparation à un métier dont le centre assure la formation.
Les inscriptions se font dans l'ordre chronologique de la présentation des contrats soumis au visa du CFA.
Article 3
Le CFA peut conclure :
― une convention de création d'une unité de formation par apprentissage (UFA) avec un établissement d'enseignement public ou privé sous contrat, ou dans un établissement de formation et de recherche (art.L. 6232-8 du code du travail) ;
― une convention avec une ou plusieurs entreprises habilitées par l'inspection de l'apprentissage, dont l'objet est d'assurer une partie des formations technologiques et pratiques normalement dispensées par le CFA, notamment lorsque celui-ci ne dispose pas des équipements nécessaires et des formateurs spécialisés correspondant aux formations concernées (art.L. 6231-2 du code du travail) ;
― une convention avec un ou plusieurs établissements d'enseignement public ou privé sous contrat, ou des établissements d'enseignement technique ou professionnel reconnus ou agréés par l'Etat ou des établissements habilités à délivrer un titre d'ingénieur diplômé, aux termes de laquelle ces établissements assurent tout ou partie des enseignements normalement dispensés par le centre et mettent à disposition des équipements pédagogiques en lien avec la formation ou d'hébergement (art.L. 6231-3 du code du travail).
Ces conventions particulières prévues aux articles L. 6231-2, L. 6231-3 et L. 6232-8 du code du travail seront adressées dès leur signature par le CFA au ministère intéressé.
Elles comportent des clauses obligatoires énumérées à l'annexe II.
Article 4
L'organisme gestionnaire peut assurer dans les locaux du CFA, parallèlement à la formation des apprentis, d'autres activités de formation, notamment dans le cadre des dispositions du livre III de la sixième partie du code du travail portant organisation de la formation professionnelle continue et d'orientation sur l'enseignement technologique.
Toutefois, l'activité spécifique de formation des apprentis devra toujours être nettement individualisée du point de vue pédagogique comme du point de vue administratif et financier.
Article 5
Conformément aux dispositions de l'article L. 6252-1 du code du travail, le centre est soumis aux contrôles technique, financier et pédagogique de l'Etat.
Ces contrôles s'exercent dans les conditions prévues aux articles R. 6252-1 et R. 6252-2 du code du travail.
Le CFA s'engage à répondre, dans le respect des délais et des formats demandés, aux diverses enquêtes menées à l'initiative de l'Etat.
Article 6
Une carte d'apprenti est délivrée par le centre de formation d'apprentis conformément au modèle déterminé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Elle est valable sur l'ensemble du territoire.
II.-Organisation du centre
Article 7
Le centre doit être organisé de manière à constituer, sur le plan fonctionnel, une unité administrative et pédagogique indépendante. Il est placé sous l'autorité d'un directeur nommé par l'organisme gestionnaire dans les conditions prévues par les articles R. 6233-17 et R. 6233-22 à 27 du code du travail. Ce directeur est responsable de l'activité pédagogique du centre, y compris dans le cadre des conventions citées à l'article 3 ci-dessus.
Les responsabilités administrative et financière qui lui sont déléguées par l'organisme gestionnaire sont définies à l'annexe III.
Article 8
Le personnel du centre est recruté par l'organisme gestionnaire sur la proposition du directeur, sous réserve, lorsqu'il s'agit de personnel d'enseignement, des dispositions des articles R. 6233-12 à 17 et R. 6233-28 du code du travail. Il est placé sous l'autorité du directeur qui doit être consulté avant tout licenciement ou toute sanction.
Dans le cas de fermeture d'un centre ou d'une section, l'Etat et l'organisme gestionnaire recherchent de concert les conditions dans lesquelles le personnel de direction, d'enseignement et d'encadrement peut être employé dans un centre de formation d'apprentis ou tout autre établissement d'enseignement technologique ou de formation professionnelle.
Article 9
Le centre est doté d'un conseil de perfectionnement dont la composition fixée en référence aux articles R. 6233-33 à 38 du code du travail figure en annexe IV.
Le conseil de perfectionnement se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président, qui arrête l'ordre du jour.
I.-Il est saisi pour avis des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du centre de formation d'apprentis. Lui sont notamment soumis à ce titre :
a) Les perspectives d'ouverture ou de fermeture de sections ;
b) Les conditions générales d'admission des apprentis ;
c) L'organisation et le déroulement de la formation ;
d) Les modalités des relations entre les entreprises et le centre ;
e) Le contenu des conventions conclues par l'organisme gestionnaire en application des articles L. 6231-2, L. 6231-3 et L. 6232-8 du code du travail ;
f) Les conditions générales de préparation et de perfectionnement pédagogique des formateurs ;
g) Le règlement intérieur ;
h) Le projet d'établissement du CFA.
II.-Il est informé :
a) Des conditions générales de recrutement et de gestion des personnels éducatifs du centre et du plan de formation de ces personnels ;
b) De la situation financière du centre et des projets d'investissements ;
c) Des objectifs et du contenu des formations conduisant aux diplômes et titres ;
d) Des résultats aux examens ;
e) Des décisions d'opposition à l'engagement d'apprentis ainsi que la décision de refus d'autoriser la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage prévue à l'article L. 6225-6.
Le conseil de perfectionnement suit l'application des dispositions prises dans les domaines mentionnés aux I et II ci-dessus.
Le directeur du centre assure la préparation des réunions ainsi que la diffusion des comptes-rendus et procès-verbaux des séances du conseil de perfectionnement.
Les comptes-rendus des séances sont transmis au président de l'organisme gestionnaire du centre et au ministre intéressé dans un délai de deux mois.
Les frais de déplacement et de séjour des salariés extérieurs au centre sont pris en charge par le centre de formation d'apprentis au moins sur la base des barèmes fixés par les arrêtés de la fonction publique.
Les justificatifs devront être joints aux documents financiers prévus à l'article 14 de la convention.
III.-Dispositions pédagogiques
Article 10
L'organisation générale des formations ne doit pas être conçue de façon rigide mais doit permettre au directeur du CFA, après consultation du conseil de perfectionnement, de moduler, pour chaque formation, la répartition des heures d'enseignement par discipline, dans le cadre des dispositions de la réglementation applicable aux diplômes ou autres titres considérés, et en fonction des exigences des métiers et du niveau des apprentis.
Elle s'inscrit dans le cadre des dispositions de l'article R. 6233-56 du code du travail.
Cette organisation est décrite dans les annexes V et VI.
Article 11
Conformément à l'article L. 6233-8 du code du travail, la durée de la formation tient compte des recommandations formulées dans les conventions ou les accords de branches nationaux visés à l'article L. 2261-23 du code du travail.
Lorsqu'un apprenti bénéficie d'un contrat à durée réduite ou allongée (entre 6 mois et 3 ans) après évaluation de ses compétences, le directeur du CFA, en liaison avec l'équipe pédagogique, doit mettre en œuvre, après avis de l'autorité académique compétente, une organisation pédagogique spécifique.
Le directeur propose une répartition des enseignements et une adaptation des contenus de formation qui prennent en compte les acquis préalables de l'apprenti.
Les modalités de cette organisation seront fournies chaque année au ministère intéressé, au début de la formation en CFA.
Article 12
Le centre de formation d'apprentis doit assurer la coordination entre la formation générale, associée à une formation technologique et pratique, qu'il dispense et celle reçue en entreprise (article R. 6233-57 du code du travail).
A cet effet, le directeur :
a) Etablit pour chaque métier, en liaison avec les représentants des entreprises intéressées et après avis du conseil de perfectionnement, des progressions conformes aux annexes pédagogiques de la convention ;
b) Désigne pour chaque apprenti, parmi le personnel du centre, un formateur qui, en coordination avec les autres formateurs, est plus spécialement chargé de suivre la formation de cet apprenti, de vérifier son assiduité et d'assurer une liaison avec le maître d'apprentissage référent de l'équipe tutorale prévue à l'article L. 6223-6 du code du travail ;
c) Etablit et met à la disposition du responsable de la formation pratique dans l'entreprise les documents pédagogiques nécessaires à cet effet ;
d) Convie l'apprenti, dans les deux mois suivant la conclusion du contrat d'apprentissage, à un entretien auquel participent l'employeur, le maître d'apprentissage, un formateur du CFA et, si besoin est, ses parents ou son représentant légal afin de procéder à une première évaluation du déroulement de la formation et, le cas échéant, d'adapter cette dernière ;
e) Apporte une aide aux apprentis dont le contrat est rompu pour la recherche d'un employeur susceptible de contribuer à l'achèvement de leur formation ; éventuellement, il les assiste dans l'accomplissement de toutes formalités nécessaires pour bénéficier du revenu de remplacement dans les conditions prévues aux articles R. 5422-1 et suivants du code du travail ;
f) Organise, au bénéfice des employeurs qui ont effectué la déclaration relative à l'organisation de l'apprentissage et de leurs collaborateurs ayant la qualité de maître d'apprentissage, une information sur l'enseignement par alternance ainsi que sur les programmes et les documents pédagogiques afférents aux formations à dispenser. Une attestation de présence est délivrée aux personnes qui ont régulièrement suivi cette action d'information ;
g) Organise à l'intention des employeurs toutes autres activités nécessaires pour assurer la coordination de la formation dispensée par le centre et de la formation d'entreprise.
Article 13
Les personnels dispensant des enseignements techniques et pratiques sont tenus d'effectuer périodiquement des stages pratiques en entreprise (art.L. 6233-3 du code du travail).
IV.-Dispositions financières
Article 14
La comptabilité du centre retrace l'intégralité des opérations réalisées pour le CFA et doit être distincte de celle de l'organisme gestionnaire.
Le budget du centre doit être distinct de celui de l'organisme gestionnaire.
La tenue des comptes doit permettre la présentation des documents financiers, budget et compte financier et annexes, retenus par l'Etat et conformes au plan comptable normalisé des CFA.
Les comptes doivent être certifiés par un commissaire aux comptes.
Le budget doit être transmis au ministre concerné avant le........, en deux exemplaires.
Le compte financier doit être transmis au ministre concerné avant le........, en deux exemplaires.
Les coûts annuels par apprenti et par formation, incluant les charges d'amortissement des immeubles et des équipements, sont fixés à l'annexe VII de la présente convention.
Ces coûts peuvent être révisés chaque année, contractuellement, par avenant à la convention.
Article 15
Les charges de fonctionnement concernent principalement le fonctionnement administratif et pédagogique du CFA, l'entretien courant, le transport et l'hébergement des apprentis, les frais de déplacement et de séjour des représentants des salariés extérieurs au centre siégeant au conseil de perfectionnement.
Les dépenses de renouvellement du matériel existant du centre de formation peuvent être financées par l'organisme gestionnaire dans les conditions prévues à l'annexe VIII-1.
Les dépenses de premier équipement ou de complément d'équipement font l'objet d'une demande d'avis préalable auprès du ministère concerné comportant les éléments figurant à l'annexe VIII-2 à la présente convention.
Les dépenses de grosses réparations peuvent être financées dans les conditions prévues à l'annexe IX.
Article 16
Lorsque le CFA exerce une mission d'évaluation des compétences des apprentis, les charges et produits relatifs à cette évaluation sont individualisés dans les budgets et comptes financiers.
Article 17
Les ressources dont dispose le centre de formation d'apprentis sont les versements recueillis en exonération de la taxe d'apprentissage, les taxes fiscales, les subventions diverses, qui doivent être utilisés selon les règles d'affectation prévues par les textes réglementaires, et la participation propre de l'organisme gestionnaire.
En application de l'article L. 6241-8 du code du travail, le centre de formation d'apprentis peut bénéficier de la deuxième section du Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage (FNDMA) pour des actions de développement et de modernisation arrêtées dans le cadre de ladite convention.
Sous réserve de crédits ouverts en loi de finances, l'Etat peut concourir, par l'attribution d'une subvention, aux charges de fonctionnement du CFA si ses autres ressources sont, pour l'année considérée, insuffisantes.
Cette subvention est calculée dans les conditions prévues aux articles R. 6233-9 à 11 du code du travail. Les modalités de calcul sont précisées à l'annexe X.
Article 18
L'Etat peut concourir aux dépenses engagées par les apprentis pour l'hébergement, la restauration et les dépenses de transport lors de leur présence au centre par l'attribution d'une aide déterminée dans les conditions fixées à l'annexe X.
Article 19
La subvention de fonctionnement ainsi que les aides à l'hébergement, à la restauration et aux dépenses de transport peuvent faire l'objet d'avances établies au vu des prévisions éventuellement rectifiées par l'Etat.
Le montant définitif de la subvention au titre d'un exercice déterminé est arrêté en fonction des participations réelles recueillies.
Article 20
L'excédent de subvention versé peut soit être considéré comme une avance de subvention pour l'année à venir, soit faire l'objet d'un reversement au budget du ministère intéressé.
Les ressources annuelles du centre de formation d'apprentis ne peuvent être supérieures à un maximum correspondant au produit du nombre d'apprentis inscrits par leurs coûts de formation définis dans la convention.
Lorsque les ressources annuelles du centre de formation d'apprentis sont supérieures au montant maximum défini à l'alinéa précédent, les sommes excédentaires sont reversées conformément aux dispositions de l'article R. 6233-7 du code du travail.
Article 21
La présente convention conclue pour une durée de cinq ans peut être modifiée au cours de sa validité par voie d'avenant, en application de l'article R. 6232-14 du code du travail, pour tenir compte notamment de l'évolution des besoins de formation professionnelle.
Son renouvellement est régi par les dispositions de l'article R. 6232-15 du code du travail, en application des articles L. 6241-8 et D. 6241-14 du code du travail pour le financement des actions de développement et de modernisation de l'apprentissage.
La convention prend effet au
Fait à Paris, le, en trois exemplaires.
Pour l'organisme gestionnaire :
(préciser le nom et la qualité
de la personne signataire)
Pour le ministre de :