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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2008-718 du 18 juillet 2008 relatif aux primes et indemnités allouées aux agents techniques du ministère de la défense)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2008-718 du 18 juillet 2008 relatif aux primes et indemnités allouées aux agents techniques du ministère de la défense)


Une prime de rendement peut être attribuée aux agents techniques du ministère de la défense.
Les montants de référence annuels sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, du budget et de la fonction publique.
Le montant de l'attribution individuelle peut être modulé pour tenir compte de la valeur professionnelle et de la manière de servir de chacun des agents appelés à en bénéficier, sans que les intéressés puissent se prévaloir du montant de la prime de rendement allouée au titre de l'année précédente.
La prime de rendement est payée mensuellement et n'est cumulable avec aucune autre prime ou indemnité ayant le même objet, en particulier la prime de rendement des administrations centrales instituée par le décret du 6 février 1950 susvisé.