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Article 2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 juillet 1997 relatif aux conditions d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option Escalade, à l'issue d'une formation)

Article 2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 juillet 1997 relatif aux conditions d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option Escalade, à l'issue d'une formation)

Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option "escalade peut être obtenu en totalité par la voie de la validation des acquis de l'expérience.
A cette fin, l'exigence technique préalable requise est le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option "escalade".