Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 juillet 1997 relatif aux conditions d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option Escalade, à l'issue d'une formation)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 juillet 1997 relatif aux conditions d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option Escalade, à l'issue d'une formation)
Un livret de formation est délivré à l'issue de la sélection mentionnée à l'article 2. Il rend compte du suivi effectif de l'ensemble de la formation, évaluation comprise. Il a une durée de validité de trois ans.