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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 juillet 1997 relatif aux conditions d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option Escalade, à l'issue d'une formation)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 juillet 1997 relatif aux conditions d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option Escalade, à l'issue d'une formation)

Le mémoire, d'une cinquantaine de pages dactylographiées minimum, sanctionne le travail d'approfondissement et comporte une partie prospective. Il est remis au jury un mois avant la date prévue pour la soutenance.