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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 juillet 1997 relatif aux conditions d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option Escalade, à l'issue d'une formation)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 juillet 1997 relatif aux conditions d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option Escalade, à l'issue d'une formation)

A l'issue de chacune des unités de formation sont organisées des épreuves de validation, évaluées par le jury qui peut désigner en son sein une commission d'examen dont la composition est fixée à l'article 16.
Les épreuves sont :
a) Pour l'UF 1 :
- une épreuve écrite d'une durée d'une heure portant sur l'entraînement et la performance (coefficient 1) ;
- une épreuve de performance sur structure artificielle d'escalade (SAE) d'un niveau 7 b, après travail (coefficient 1), appréciée selon un barème défini en annexe III ;
- une épreuve pratique avec public d'une durée minimale d'une heure portant sur une situation d'entraînement (préparation de deux heures ; coefficient 2) ; cette épreuve est suivie d'un entretien (coefficient 1) ;
b) Pour l'UF 2 :
- une épreuve écrite d'une durée de deux heures portant sur la conception d'une action de formation (coefficient 2) ;
- une épreuve pratique avec public portant sur une action de formation d'une durée minimale d'une heure (coefficient 2). Cette épreuve est suivie d'un entretien (coefficient 1) ;
c) Pour l'UF 3 :
- une épreuve écrite d'une durée de quatre heures portant sur l'étude d'un cas concret (coefficient 3) ;
- une épreuve orale d'une durée de quarante-cinq minutes à partir d'un sujet proposé par le jury (préparation d'une heure ; coefficient 2).