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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juin 2008 portant homologation des programmes minimaux de stage de formation des intermédiaires en assurance et des salariés de niveaux I et II)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juin 2008 portant homologation des programmes minimaux de stage de formation des intermédiaires en assurance et des salariés de niveaux I et II)


Sont approuvés les deux programmes minimaux de formation des intermédiaires en assurance et des salariés désignés à l'article R. 512-9 et à l'article R. 512-10 du code des assurances. Le contenu de ces programmes, élaborés par les organisations représentatives de la profession, est décrit dans un document en annexe intitulé : « Programmes minimaux de formation niveaux I et II ».