Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 2008 pris pour l'application des dispositions du a du 3 de l'article 265 bis du code des douanes relatif aux produits énergétiques, mentionnés à l'article 265 du même code, qui sont destinés à être utilisés pour la production d'électricité, et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer pour les besoins du contrôle fiscal les fournisseurs, les distributeurs et utilisateurs de ces produits)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 2008 pris pour l'application des dispositions du a du 3 de l'article 265 bis du code des douanes relatif aux produits énergétiques, mentionnés à l'article 265 du même code, qui sont destinés à être utilisés pour la production d'électricité, et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer pour les besoins du contrôle fiscal les fournisseurs, les distributeurs et utilisateurs de ces produits)
Les réservoirs utilisés pour le stockage des produits énergétiques doivent être jaugés et munis de leur barème de jauge lorsque leur capacité est supérieure à mille cinq cent litres. Ces certificats sont fournis à l'appui des dossiers de demande d'identification.