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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 2008 pris pour l'application des dispositions du a du 3 de l'article 265 bis du code des douanes relatif aux produits énergétiques, mentionnés à l'article 265 du même code, qui sont destinés à être utilisés pour la production d'électricité, et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer pour les besoins du contrôle fiscal les fournisseurs, les distributeurs et utilisateurs de ces produits)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 2008 pris pour l'application des dispositions du a du 3 de l'article 265 bis du code des douanes relatif aux produits énergétiques, mentionnés à l'article 265 du même code, qui sont destinés à être utilisés pour la production d'électricité, et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer pour les besoins du contrôle fiscal les fournisseurs, les distributeurs et utilisateurs de ces produits)


Tout utilisateur :
a) Justifie l'emploi des quantités reçues et notamment tient les éléments de comptabilité matières qui fassent apparaître, de façon hebdomadaire, les quantités utilisées ;
b) Conserve durant trois ans les documents, notamment les factures, relatifs aux quantités des produits énergétiques reçus ou éventuellement vendus ou rétrocédés ;
c) Tient informée l'administration des modifications de son activité, de l'ouverture ou de la fermeture d'un établissement de réception et d'utilisation des produits énergétiques.
En cas de fermeture d'un établissement ou de cessation d'activité, lorsqu'un utilisateur ne peut pas donner aux produits énergétiques en stock les destinations autorisées dans le cadre du présent régime, il doit rétrocéder les produits énergétiques à un entrepositaire agréé en vue de leur réintégration sous un régime fiscal suspensif.